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Redevance sur la publicité, les actes administratifs et les photocopies

EXERCICES 2020 A 2025 INCLUS

Le Conseil communal,

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;

Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 & 2, L3131-1 & 1-3° et L3132-1 du Code de la Démocratie Locale de la Décentralisation ;

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes et notamment son article 13 qui stipule que la délivrance d'une copie de document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le Conseil provincial ou communal tout en spécifiant que les rétributions demandées pour la délivrance de la copie ne peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 09 juillet 1998 fixant les modalités de documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer, lequel arrêté a été pris en exécution du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration (dont l'article 4&2 prévoit le prix coutant) ;

Vu les dispositions légales et réglementaires ;

Considérant que les services administratifs sont sollicités par les administrés aux fins d'établir des photocopies de divers documents ;

Considérant que la reproduction (photocopie) de documents de toute espèce entraîne des charges pour la Commune et qu'il est indiqué de réclamer une redevance aux bénéficiaires ;

Considérant que les taux réclamés dans la présente décision ont été calculés en tenant compte de leurs coûts réels ;

Considérant que, lors de l'envoi postal de photocopies, il y aura lieu de prendre en compte le coût des frais postaux ;

Vu les recommandations émises par la circulaire budgétaire du 17 mai 2019 de Madame la Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, circulaire relative à l'élaboration des budgets des Communes et des CPAS de la Région wallonne à l'exception des Communes et des CPAS relevant des Communes de la Communauté germanophone, pour l'exercice 2020 ;

Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 25 octobre 2019 conformément à l'article L1124-40 &1,3°et 4° du CDLD

Vu l'avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 31 octobre 2019 et joint en annexe ;

Vu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public ;

Attendu qu'il y a lieu de procéder au renouvellement de cette redevance pour les exercices 2020 à 2025 inclus ;

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;

 

DECIDE :

 

Article 1

Il est établi au profit de la Commune de TINLOT du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2025, une redevance pour la délivrance de photocopies.

Article 2

La redevance est fixée comme suit :

papier blanc impression noire A4 : 0,10 euro/pg ;

papier blanc impression noire A3 : 0,12 euro/pg ;

papier blanc impression couleur A4 : 0,60 euro/pg ;

papier blanc impression couleur A3 : 1,00 euro/pg ;

d'un plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1 m : 0,90 euro/plan.

Lorsque la(les) copie(s) sont envoyée(s) par pli postal, il y a lieu d'ajouter aux prix de la redevance le coût des timbres postaux.

Article 3

La redevance est payable au comptant à l'accueil de l'administration communale.

Article 4

En cas de non-paiement de la redevance fixée à l'article 3, conformément aux dispositions légales applicables, le recouvrement de la redevance sera poursuivi suivant l'article L1124-40, & 1er, 1° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé, les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10,00 euros

A défaut de paiement et pour autant que la créance soit certaine, exigible et liquide, le Directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le Collège communal et signifiée par l'exploit d'Huissier, cet exploit interrompt la prescription. Le redevable peut introduire un recours contre la contrainte dans les formes et les délais prévus par l'article L1124-40 & 1er du CDLD. En cas de recours, le Directeur financier fera suspendre la procédure chez l'Huissier de justice jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.

Conformément au Code judiciaire, les frais administratifs visés à l'alinéa 1er seront entièrement à charge du redevable et seront recouvrés par la même contrainte.

Dans les cas non visés par cet article L1124-40&1er, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes.

Article 5

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 6

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

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