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Règlement relatif aux funérailles et sépultures

REGLEMENT DES CIMETIERES - MODIFICATION DU REGLEMENT DE POLICE ET D'ADMINISTRATION RELATIF AUX FUNERAILLES ET SEPULTURES ADOPTE LE 24/11/2015 ET MODIFIE LE 04/10/2018

Article unique
D'adopter le règlement de police et d'administration relatif aux funérailles et aux sépultures comme suit:

Plan du règlement :

  • Chapitre 1 : définition : article 1
  • Chapitre 2 : personnel des cimetières communaux: articles de 2 à 4
  • Chapitre 3 : généralités : articles de 5 à 35
  • Chapitre 4 : registre des cimetières : articles de 36 à 37bis
  • Chapitre 5 : dispositions relatives aux travaux : articles de 38 à 44
  • Chapitre 6 : les sépultures : articles de 45 à 70
  • Chapitre 7 : entretien et signes indicatifs de sépultures : articles de 71 à 77
  • Chapitre 8 : exhumation et rassemblement des restes : articles de 78 à 84
  • Chapitre 9 : fin des sépultures, ossuaire et réaffectation des monuments : articles de 85 à 90
  • Chapitre 10 : police des cimetières : articles de 91 à 92
  • Chapitre 11 : sanctions : articles 93
  • Chapitre 12 : dispositions finales : articles de 94 à 96

 

CHAPITRE 1 : DEFINITIONS

Article 1 : Pour l'application du présent règlement, l'on entend par :

  • Aire de dispersion des cendres : espace public obligatoire dans chaque cimetière réservé à la dispersion des cendres.
  • Ayant droit : le conjoint, le cohabitant légal ou le cohabitant de fait ou, à défaut, les parents ou alliés au 1er degré ou, à défaut, les parents ou alliés au 2ème degré ou, à défaut, les parents jusqu'au 5ème degré.
  • Bénéficiaire d'une concession de sépulture : personne désignée par le titulaire de la concession pour pouvoir y être inhumée.
  • Caveau : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires. Les caveaux peuvent être traditionnels ou préfabriqués.
  • Cavurne: ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir jusqu'à deux urnes cinéraires.
  • Cellule de columbarium : espace concédé destiné à recevoir une ou deux urnes cinéraires.
  • Champ commun : zone du cimetière réservée à l'inhumation des corps ou des urnes cinéraires en pleine terre pour une durée de 5 ans.
  • Cimetière traditionnel : lieu géré par un gestionnaire public dans le but d'accueillir tous les modes de sépulture prévus par le présent règlement.
  • Cimetière cinéraire : lieu géré par un gestionnaire public et réservé à la dispersion des cendres et à l'inhumation des urnes.
  • Citerne : structure souterraine préfabriquée en béton, destinée à l'inhumation et qui a vocation à accueillir un ou plusieurs cercueils ou urnes cinéraires (caveau).
  • Columbarium : structure publique obligatoire dans tous les cimetières, constituée de cellules destinées à recevoir une ou deux urnes cinéraires pour une durée déterminée.
  • Concession de sépulture : contrat aux termes duquel la Commune cède à une ou deux personnes appelée(s) concessionnaire(s), la jouissance privative d'une parcelle de terrain ou d'une cellule de columbarium située dans l'un des cimetières communaux. Le contrat est conclu à titre onéreux et pour une durée déterminée (30 ans) renouvelable. La parcelle de terrain ou la cellule doivent recevoir une affectation particulière : la parcelle est destinée à l'inhumation de cercueils ou d'urnes cinéraires, la cellule est destinée au dépôt d'urnes cinéraires.
  • Concessionnaire : personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec l'Administration communale. Il s'agit du titulaire de la concession. Le coût du renouvellement des concessions temporaires est fixé selon le « tarif concessions » en vigueur.
  • Conservatoire : espace du cimetière destiné à accueillir des éléments du petit patrimoine sélectionnés pour leur valeur mémorielle historique, architecturale ou artistique, sans relation avec la présence d'un corps.
  • Corbillard : véhicule hippomobile ou automobile affecté au transport des cercueils et des urnes cinéraires.
  • Crémation : réduction en cendres des dépouilles mortelles dans un établissement crématoire.
  • Déclarant : personne venant déclarer officiellement un décès.
  • Défaut d'entretien: état d'une tombe, constaté par le personnel communal, caractérisé par le manque manifeste d'entretien : tombe malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, ou dépourvue des signes indicatifs de sépultures exigés par le présent règlement.
  • Exhumation : retrait d'un cercueil ou d'une urne cinéraire de sa sépulture.
  • Exhumation de confort : retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, à la demande des proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau mode ou lieu de sépulture.
  • Exhumation technique ou assainissement : retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, d'un cercueil ou d'une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert des restes mortels vers l'ossuaire.
  • Espace de condoléances et de cérémonie non confessionnel : lieu de rassemblement et de recueillement destinés aux familles du défunt. Cet espace peut être réservé auprès du service de gestion des cimetières.
  • Fosse : excavation destinée à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires.
  • Incinération : technique funéraire visant à brûler, pour réduire en cendres, le corps d'un être humain mort.
  • Indigent : personne, bénéficiant du statut d'indigence, accordé par la commune d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente, ou à défaut d'une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
  • Inhumation : placement en terrain concédé ou non-concédé d'un cercueil contenant les restes mortels ou d'urne cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau soit dans une cellule de columbarium.
  • Levée du corps : enlèvement du cercueil de la maison mortuaire ou du funérarium.
  • Mise en bière : opération qui consiste à placer la dépouille dans un cercueil, en vue d'une inhumation ou d'une incinération.
  • Mode de sépulture : manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposition naturelle ou crémation.
  • Officier de l'Etat civil : membre du collège communal chargé de :

a) La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres de l'état civil
b) La tenue des registres de la population et des étrangers
En cas de décès survenu sur le territoire de la commune, les missions suivantes incombent à l'Officier d'Etat Civil :
a) Recevoir la déclaration du décès 
b) Constater ou faire constater le décès 
c) Rédiger l'acte de décès 
d) Délivrer l'autorisation d'inhumer ou de crémation 
e) Informer l'Autorité concernée par le décès

  • Ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par le gestionnaire public, où sont rassemblés les ossements, cendres ou tout autres restes organiques et vestimentaires des défunts tels que les vêtements, bijoux et dentition, après qu'il ait été mis fin à leur sépulture, à l'exclusion des contenants, tels que les cercueils et housse.
  • Parcelle de dispersion des cendres : espace public obligatoire dans chaque cimetière de la commune sur lequel le préposé communal répand les cendres des personnes incinérées.
  • Personne intéressée : le titulaire de la concession, ses ayants droits ou bénéficiaires mais aussi toute personne non apparentée, administrations, associations concernées par un monument ayant une valeur historique ou artistique.
  • Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d'affection les plus étroits et fréquents de sorte qu'elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture.
  • Préposé communal du cimetière : fossoyeur en titre ou son remplaçant.
  • Sépulture : emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille mortelle pour la durée prévue par ou en vertu du présent règlement.
  • Surnuméraire : possibilité de déposer des urnes et des cercueils supplémentaires dans une concession.
  • Thanatopraxie : soins d'hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après son décès, en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l'attente de la mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transports internationaux ou à des besoins d'identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement d'activités d'enseignement et de recherche.

 

CHAPITRE 2 – PERSONNEL DES CIMETIERES COMMUNAUX

Le personnel des cimetières est soumis au règlement du personnel de la Commune de Tinlot

Article 2 : Le service de Gestion des Cimetières a pour principales attributions :

1) De soumettre à l'approbation du Collège Communal toute demande relative aux
sépultures ;

1) De délivrer les contrats de concession et les diverses autorisations (pose, restauration,
enlèvement de monuments ou citernes, …)

2) De conserver les copies de contrats de concession de terrain et de cellule de
columbarium ;

3) De traiter les demandes relatives au renouvellement des concessions ;

4) De gérer l'application informatique des données reprises dans les registres ;

5) De gérer la cartographie des cimetières ;

6) D'inventorier les emplacements disponibles et éventuellement de proposer l'agrandissement des cimetières ;

7) De constater des défauts d'entretien ;

8) De veiller à l'affichage concernant les sépultures ;

9) D'informer le conducteur des travaux et le fossoyeur :

  • Des exhumations ;
  • De la liste des sépultures devenues propriété communale ;
  • Des autorisations relatives aux sépultures érigées avant 1945 octroyées par le Département du Patrimoine de la Direction Générale Opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;

10) La tenue régulière des registres du cimetière

11) La tenue du plan du cimetière et de son relevé

12) La tenue d'un registre mémoriel dans lequel il transcrit l'épitaphe des sépultures antérieures à 1945 au moment de leur achèvement ;
13) La fixation de la date et de l'heure des exhumations ;

14) Le constat des contraventions au règlement de police des cimetières et l'information au service concerné ;

15) D'accueillir les personnes sollicitant tout renseignement relatif aux sépultures.

Article 3 : le préposé communal du cimetière a pour principales attributions :

1) L'ouverture et la fermeture des grilles munies de serrure, la garde du cimetière et de ses dépendances ;

1) La fermeture de l'accès du cimetière ou d'un périmètre du cimetière en cas d'exhumation ou de désaffectation de sépulture ;

2) La surveillance des champs de repos ;

3) Le contrôle du respect de la police des cimetières ;

4) La gestion du caveau d'attente ;

5) La bonne tenue du cimetière ;

6) Le traçage des parcelles, chemins, l'établissement des alignements pour les constructions de caveaux/citernes et la pose de monuments ;

7) Le creusement des fosses, les inhumations et les exhumations de corps ou d'urnes, le transfert de corps au départ du caveau d'attente, le remblayage des fosses et la remise en état des lieux ;

8) La surveillance de la bonne application du présent Règlement lors de travaux effectués par une personne ou une entreprise privée ;

9) L'ouverture et la fermeture des cellules de columbarium ainsi que le placement de l'urne cinéraire en columbarium ;

10) La dispersion des cendres ;

11) L'enlèvement des fleurs installées en bordure de columbarium et des parcelles de dispersion ainsi qu'à proximité de la stèle collective du souvenir en fonction des nécessités ;

12) L'accompagnement dans l'enceinte du cimetière des convois funèbres. A l'intérieur du cimetière, seul le fossoyeur est le décideur. Dans ce cadre, il sera généralement revêtu de l'uniforme tel qu'arrêté par le Règlement de la masse d'habillement ;

13) La désaffectation des sépultures devenues propriété communale, l'évacuation et le placement des restes mortels dans les ossuaires désignés à cet effet (exhumation technique) ;

14) L'entretien des tombes SIHL et des parcelles américaines, anglaises, militaires et celles de victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945.

15) L'accueil des personnes sollicitant tout renseignement relatif aux cimetières.

Article 4 : les ouvriers communaux ont pour principales attributions :

1) Le creusement des fosses en vue des inhumations et exhumations ;

1) L'entretien des parcelles de dispersion ;

2) L'aménagement et l'entretien des chemins en fonction de l'implantation des sépultures ;

3) L'évacuation des déchets ;

4) L'entretien et le remplacement du matériel ;

5) L'entretien des pelouses, plantations, massifs, … relevant du domaine public ;

6) L'aménagement des plantations aux endroits non affectés aux sépultures ;

7) L'entretien de certaines sépultures

CHAPITRE 3 : GENERALITES

Article 5 : La sépulture dans les cimetières communaux est due légalement :
- aux personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile ;
- aux personnes domiciliées ou résidant sur le territoire de la commune quel que soit le lieu de leur décès ;
- d'une personne ayant résidé et ayant été inscrite aux registres (population ou étrangers) de la commune et ce de manière discontinue pendant 10 ans sur les 20 dernières années.
- aux personnes possédant le droit d'inhumation dans une concession de sépultures.

Toutes les personnes peuvent faire le choix de leur cimetière, pour autant toutefois que des emplacements restent disponibles.

Article 6 : Moyennant le paiement du montant prévu au « tarif concessions » fixé par le Conseil communal, les personnes n'appartenant à aucune des catégories ci-dessus peuvent être inhumées dans les cimetières communaux sauf si l'ordre et la salubrité publique s'y
opposent. Dans des cas exceptionnels, le Collège Communal pourra déroger au présent article.

Article 7 : Le domicile ou la résidence se justifie par l'inscription aux registres de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente.

Article 8 : Tous les cimetières communaux sont soumis au même régime juridique.

Article 9 : Les cimetières communaux sont placés directement sous l'autorité et la surveillance du fossoyeur, de la police et des autorités communales qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commette.
Toute personne qui se rend coupable d'une action inconvenante peut être expulsée par le fossoyeur responsable du cimetière ou par la police sans préjudice des sanctions prévues à l'article 93 du présent règlement.


A) Formalités préalables à l'inhumation ou à la crémation

Article 10 : Tout décès survenu sur le territoire de la Commune de Tinlot, en ce compris toute déclaration sans vie lorsque la gestation a été de plus de 180 jours, est déclaré au bureau de l'Etat civil, dans les 24 heures de sa découverte ou dès l'ouverture de ce service.
Il en va de même en cas de découverte d'un cadavre humain, même incomplet.


Article 11 : Les déclarants produisent l'avis du médecin constatant le décès (modèle IIIC),
- Les pièces d'identité du défunt (carte d'identité, livret de mariage, etc.…)
- Le document relatif à l'état de la bière utilisée, spécialement quant à son caractère biodégradable ;
- En cas d'incinération, et dans le cadre d'une mort naturelle c'est-à-dire sans obstacle médicolégal à l'incération, le rapport du médecin assermenté commis par l'Officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès ;
- Il produit le cas échéant : le mandat signé par la famille relatif au transport de la dépouille mortelle ;
- Les renseignements relatifs à l »'inhumation des cercueils, des urnes, aux cellules de colombarium ou à la dispersion des centres ;
- Il fournira tout renseignement utile à la déclaration et ou aux statistiques, notamment ceux qui concernent les enfants mineurs éventuels et la succession du défunt
- Ils fournissent tout renseignement utile concernant le défunt. Sans information reprise au registre de la Population, les déclarants fournissent toutes les informations quant aux dernières volontés du défunt.

Article 12 : En accord avec la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles et/ou l'entrepreneur de pompes funèbres, l'administration communale décide du jour et de l'heure des funérailles. Tout retard au cimetière pour l'inhumation ou la dispersion des cendres fait l'objet d'un procès-verbal par le personnel qualifié du cimetière. A défaut l'administration communale arrête ces formalités.

Article 13 : Seul l'Officier de l'Etat civil est habilité à autoriser les inhumations, le dépôt ou la reprise de l'urne cinéraire et la dispersion des cendres dans un espace communal. Le décès a été, au préalable, régulièrement constaté. L'autopsie, le moulage, les traitements de thanatopraxie, la mise en bière et le transport ne sont autorisés qu'après constat de l'officier public compétent. Un traitement de thanatopraxie peut être autorisé pour autant que les substances thanachimiques utilisées garantissent la putréfaction cadavérique de la dépouille mortelle dans les 2 ans du décès ou permettent sa crémation.

Article 14 : Dès la délivrance du permis d'inhumer, les ayants droit du défunt doivent faire procéder à la mise en bière à l'endroit où le corps est conservé. Lorsqu'une personne vivant seule et sans parenté connue décède ou est trouvée sans vie à son domicile ou sur la voie publique, la mise en bière et le transport ne peuvent s'effectuer qu'après constat d'un médecin requis par l'Officier de Police et lorsque les mesures ont été prises pour prévenir la famille.

Article 15 : A défaut d'ayants droits ou de mesures prises par eux pour faire procéder à la mise en bière, il incombe au Bourgmestre d'y faire procéder. Dans cette éventualité, le corps, une fois mis en bière, sera inhumé ou s'il est trouvé un acte de dernière volonté l'exigeant, incinéré et ce, aux frais des éventuels ayants droits défaillants. Si le défunt a manifesté sa volonté d'être incinéré avec placement de l'urne au columbarium sans plus d'information, son urne cinéraire est déposée en cellule non concédée.

Article 16 : Lorsqu'il s'agit d'un indigent, la fourniture du cercueil et la mise en bière sont effectuées par le concessionnaire désigné par l'Administration communale.
La commune de Tinlot prend en charge les frais suivants des indigents et des personnes décédées ou trouvés sans vie sur son territoire et dont personne ne prend en charge les funérailles
- Les frais des opérations civiles
- Le transport de la dépouille mortelle
- Les gaines,
- Le cercueil
- la mise en bière
- L'inhumation ou la crémation ainsi que la dispersion des cendres sur le territoire de la commune de Tinlot, à l'exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents, sont à charge de la commune dans laquelle le défunt est inscrit, ou à défaut, à charge de la commune dans laquelle le décès a eu lieu.Sans préjudice du droit pour la Commune de récupérer ses frais auprès des héritiers et ayants droit.

Article 17 : L'inhumation a lieu entre la 25ème et la 120ème heure du décès ou de sa découverte. Le Bourgmestre peut abréger ou prolonger ce délai lorsqu'il le juge nécessaire, notamment en cas d'épidémie.

Article 18 : L'Administration communale décide du jour et de l'heure des funérailles en conciliant les nécessités du service Etat civil, du service des cimetières et les désirs légitimes des familles, pendant les heures d'ouverture prévues à l'article 35.

Article 19 : Si le défunt doit être incinéré, le transport ne peut s'effectuer hors commune qu'après avoir reçu l'accord de l'Officier de l'Etat civil quant au passage du médecin assermenté prévu par la loi.
Outre son rôle légal de vérification de mort naturelle, il procède à l'examen du corps afin de signaler, le cas échéant, l'existence d'un stimulateur cardiaque ainsi que de tout autre appareil présentant un danger en cas de crémation ou d'inhumation.
La crémation ou l'inhumation ne sera autorisée qu'après l'enlèvement, aux frais de la succession du défunt, de ces appareils. La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles en répondra.

Article 19bis : l'entreprise de Pompes Funèbres à l'obligation de fournir à la commune l'heure de fermeture du cercueil afin de permettre à la commune de pouvoir effectuer le contrôle des matériels du cercueil et la housse qui contient le défunt.

Article 20 : Pour toute sépulture en pleine terre, seuls les cercueils fabriqués en bois massif ou en d'autres matériaux biodégradables n'empêchant pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille, peuvent être utilisés.
L'usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est autorisé.
L'usage d'une doublure en zinc est interdit.
Les housses destinées à contenir les dépouilles sont fabriquées exclusivement dans des matériaux ou tissus naturels et biodégradables.
Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.
Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.
Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en terre. Leur solidité est également garantie lors des exhumations de confort et assainissement.
Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L'intérieur des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables.
Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigences définies à l'alinéa 1er à 7.
L'officier de l'état civil peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les exigences du présent article soient respectées.

Article 21 : Pour toute sépulture en caveau, seuls les cercueils fabriqués en bois massif, équipés d'une doublure en zinc avec soupape, les cercueils en métal ventilés ou les cercueils en polyester ventilés peuvent être utilisés.
L'usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est interdit.
Les housses destinées à contenir les restes sont entièrement ouvertes.
Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.
Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.
Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L'intérieur des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables.
Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigences définies aux alinéas 1ers à 6.
L'officier de l'état civil peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les exigences du présent article soient respectées.

Article 22 : La base de tout cercueil inhumé en pleine terre l'est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres de profondeur par rapport au niveau du sol. Lorsque plusieurs cercueils sont inhumés l'un au-dessus de l'autre, la base du cercueil le plus haut est à quinze décimètres en-dessous du niveau du sol. La base de toute urne inhumée en pleine terre l'est dans une fosse séparée à six décimètres au moins de profondeur par rapport au niveau du sol. L'urne utilisée pour une inhumation pleine-terre est biodégradable.

Article 23 : Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en terre ou en caveau. Leur solidité est également garantie lors des exhumations de confort et assainissement.

Article 24 : Le Bourgmestre peut autoriser le placement de plusieurs corps dans un même cercueil le décès d'une mère en couche, le décès avant accouchement, des jumeaux morts nés, …

Article 25 : Si un cercueil n'est pas susceptible de décomposition naturelle, suite notamment au rapatriement du défunt (matériaux synthétiques et métalliques), il y a transfert des restes dans un cercueil conforme au présent règlement.


B) Transports funèbres


Article 26 : Le transport du cercueil s'effectue dans un corbillard ou dans un véhicule spécialement adapté. Sur le territoire de l'entité, le service des transports funèbres est assuré par une société de pompes funèbres.
Le mode de transport de l'urne ou de foetus cinéraire est libre pour autant qu'il s'accomplisse avec décence et respect. Ce trajet est également couvert par le permis de transport délivré par la commune.

Article 27 : A l'extérieur du cimetière, le responsable des pompes funèbres prend toutes les mesures utiles pour que le transport s'effectue sans encombre. Il suit l'itinéraire le plus direct et adapte sa vitesse à un convoi funèbre pédestre ou non.
Le transport funèbre doit se faire dans le respect et la décence dus aux défunts. Il ne peut être interrompu que pour l'accomplissement de cérémonies religieuses ou d'hommage.

Article 28 : Le transport des morts, déposés ou découverts à Tinlot, doit être autorisé par le Bourgmestre ou son délégué. En cas de mort violente, cette autorisation est subordonnée à l'accord du Parquet.
Les restes mortels d'une personne décédée hors Tinlot ne peuvent y être déposés ou ramenés sans l'autorisation du Bourgmestre ou de son délégué.
Le Bourgmestre ou son délégué autorise le transport de restes mortels vers une autre commune sur production de l'accord écrit de l'Officier de l'Etat civil du lieu de destination.

Article 29 : Il est interdit de transporter plus d'un corps à la fois, sauf exception prévue à l'article 24 du présent règlement et circonstances exceptionnelles soumises à une dérogation du Bourgmestre.

Article 30 : Le transport à bras est interdit, sauf dans les limites du cimetière ou suite à une dérogation du Bourgmestre.

Article 31 : Dans le cimetière, le responsable communal à l'exclusion de tout autre prend la direction du convoi jusqu'au lieu de l'inhumation. Tout non-respect conduira à un rapport.

Article 32 : le cercueil ou l'urne doit être amené par les pompes funèbres au pied de l'emplacement et pris en charge par le personnel communal.

Article 33 : Toute manipulation lors de l'inhumation du cercueil, ne peut se faire en présence des proches du défunt. Ceux-ci seront invités à patienter à l'entrée du cimetière le temps de l'inhumation.

C) Situation géographique des cimetières et heures d'ouverture

Article 34 : Les cimetières de la commune de Tinlot sont situés :
1. Fraiture : rue de la Vieille Forge
2. Ramelot : Rue des Cortis
3. Scry : Rue de Dinant
4. Seny : Route de Fraiture : parcelle des étoiles
5. Soheit-Tinlot : Chemin de messe
Sauf dérogation expresse du Bourgmestre ou de son délégué, les cimetières de la Commune sont ouverts aux piétons tous les jours de la semaine.

Article 35 : Les inhumations nécessitant l'intervention du personnel communal doivent être organisées pendant les heures de service :

  • au plus tard deux heures avant la fermeture d service travaux (du lundi au vendredi) pour les inhumations de cercueil ;
  • au plus tard une heure avant la fermeture du service travaux (du lundi au vendredi) pour le placement d'urnes au columbarium et les dispersions de cendres ;
  • au plus tard à 12h30 les samedis

De plus, aucune inhumation n'aura lieu, le 1er et 2 novembre, du 24 au 26 décembre et du 31 décembre au 1er janvier.

CHAPITRE 4 : REGISTRE DES CIMETIERES

Article 36 : Le registre est tenu et géré par le service de Gestion des Cimetières.
Le registre sera lié à la cartographie du cimetière.
La personne qui veut localiser la tombe d'un défunt s'adresse au service de Gestion des Cimetières.
Le registre contient les informations suivantes :

  • Le nom du cimetière
  • La date de création du cimetière et de ses extensions

Et, le cas échéant :

  • La date de cessation des inhumations et dispersions de cendres dans le cimetière ;
  • La date de fermeture du cimetière et le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture.

En outre, il contient :

  • Pour chaque sépulture ou cellule de columbarium :
  • Le numéro de la parcelle, rangée, sépulture ou cellule de columbarium ;
  • L'indication de la nature concédée ou non concédée de la sépulture ou de columbarium ;
  • L'identité de la ou des dépouille(s) mortelle(s) ;
  • L'identité du défunt et l'indication du numéro d'ordre de la crémation inscrit sur l'urne inhumée ou placée en cellule de columbarium ;
  • La date d'inhumation de chaque cercueil et urne ;
  • La date d'exhumation de cercueil et urne de la sépulture et sa nouvelle destination ;
  • La date de transfert des restes mortels et des cendres vers l'ossuaire communal ou la date à laquelle les restes mortels sont incinérés et les cendres dispersées ;
  • La date du transfert de la sépulture vers un nouveau cimetière et l'indication de son nouvel emplacement ;
  • La reconnaissance ou non au titre de sépulture d'importance historique locale.

Pour chaque parcelle de dispersion :

  • L'identité des défunts dont les cendres ont été dispersées ainsi que la date de dispersion.

Pour chaque sépulture concédée :

  • La date de début de concession, sa durée, sont terme et ses éventuels renouvellements, durée et terme ;
  • Le nombre de place(s) ouverte(s) pour l'inhumation de cercueil ou urne ;
  • La liste des bénéficiaires de la concession et ses modifications ;
  • La date du rassemblement dans un même cercueil des restes des dépouilles et des cendres ainsi que la transcription de l'autorisation du Bourgmestre relative à cette opération ;
  • La date l'acte annonçant le terme de la concession ;
  • Le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture ;

Pour chaque sépulture non concédée ayant fait l'objet d'une décision d'enlèvement :

  • La date de la décision d'enlèvement de la sépulture ;
  • La date de l'affichage de la décision d'enlèvement ;
  • Le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture ;
  • Pour chaque sépulture ayant fait l'objet d'un constat d'abandon :
  • La date de l'acte constatant le défaut d'entretien ;
  • La date de l'affichage de l'acte constatant le défaut d'entretien ;
  • Le terme de l'affichage.

 

Article 37 : Il est tenu un plan général des cimetières.
Ces plans et registres sont déposés au service Gestion des Cimetières de l'Administration communale.
La personne qui souhaite localiser la tombe d'un défunt s'adressera au service Gestion des cimetières ou au fossoyeur.

Article 37bis : le registre des ossuaires est tenu avant les campagnes d'exhumations.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

Article 38 : Le transport par véhicule des gros matériaux est soumis à autorisation écrite préalable en deux exemplaires du Bourgmestre ou de son délégué ; il est limité aux allées principales, transversales, centrales et de contour. Ce transport ne sera pas autorisé en temps de dégel. Les ornières ou les détériorations causées du chef d'un transport seront réparées immédiatement par l'auteur, sur l'ordre et les indications du fossoyeur.

Article 39 : Il est défendu d'effectuer des travaux de terrassement, de pose de monument… sans autorisation écrite préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Ces travaux ne pourront avoir lieu qu'après avoir rencontré le fossoyeur sur le site concerné et lui avoir
remis une copie de l'autorisation délivrée.
En outre, cette autorisation devra être perceptible durant toute la durée des travaux.
Ce dernier veillera à ce que ces travaux soient exécutés conformément aux conditions du présent règlement.
Un état des lieux d'entrée et de sortie sera effectué en présence du fossoyeur.
Toute personne non autorisée à effectuer des travaux fera l'objet d'un rapport écrit déterminée par le Collège Communal et ces travaux seront démontés sans possibilité de dédommagement.

Article 40 : Les travaux de construction ou de terrassement peuvent être momentanément suspendus pour des cas de force majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué. Tous travaux de pose de caveaux et autres travaux importants sont interdits les samedis,
dimanches et jours fériés.
A partir du 15 octobre jusqu'au 02 novembre inclus, il est interdit d'effectuer des travaux de construction, de plantation ou de terrassement. Ne sont autorisés que des petits travaux de nettoyage de signes indicatifs de sépultures.

Article 41 : L'entrepreneur chargé de la pose d'une citerne ou d'un monument est responsable de la stabilité et la pérennité du monument.
Les terres et déblais provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront évacués
immédiatement par l'entrepreneur responsable et à ses frais.

Article 42 : Tout dépôt prolongé de matériaux ou de matériel est soumis à l'autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou de son délégué.

Article 43 : La construction de caveau doit être réalisée avec une ouverture par le dessus. Leur ouverture au moment des inhumations sera réalisée par les entreprises de pompes funèbres.

Article 44 : Les autorisations, concernant les monuments et les signes indicatifs de sépultures, sont valables :
1) Toute de suite ou 3 mois pour la pose d'un caveau ;
1) 6 mois pour une pleine-terre ;
2) 1 an pour la restauration d'un monument.
Toutefois, en cas de construction ou de restauration d'un monument antérieur à 1945 ou d'un édifice sépulcral hors normes, l'autorisation est valable 2 ans.
L'autorisation doit être présentée avant le début des travaux au préposé communal du cimetière qui exercera une surveillance sur l'exécution des travaux et veillera à ce que les tombes voisines ne soient pas endommagées.

En l'absence de pose de signes indicatifs, le monument reste propriété communale dans les délais cidessus.
Dans les autres cas, si le délai prévu est dépassé, les demandes peuvent être réitérées.

CHAPITRE 6 : LES SEPULTURES

Section 1 : Les concessions – Dispositions générales

Article 45 : La durée initiale d'une concession est fixée à 30 ans, à partir du jour de l'entrée en vigueur du contrat de concession, pour les concessions en pleine citerne, caveau, columbarium ou en cavurne. Celle-ci est de 30 ans en pleine terre.

Article 46 : Les concessions dans les cimetières communaux peuvent être accordées, par le Collège Communal aux personnes qui introduisent une demande écrite et qui satisfont aux conditions d'octroi :
- anticipativement sous réserve de la disponibilité de place ;
- à l'occasion d'un décès ;
La demande d'achat de concession doit être introduite 72h avant la date de l'inhumation.

Article 46bis : Pour les parcelles accordées anticipativement, il revient à la charge du concessionnaire de délimiter et entretenir sa parcelle 1.

Article 46 ter : Les signes distinctifs (photos, porcelaines, plaques...) doivent être apposés dans un délai de six mois à dater du jour de l'attribution de la concession.

Article 47 : Une concession est une unité incessible et indivisible.

Article 48 : à l'achat d'une concession, le concessionnaire remet une liste de bénéficiaire. Après le décès du concessionnaire et en l'absence de liste de bénéficiaire, l'inhumation et /ou la crémation des ayants droits se fera par ordre de décès.

Article 49 : Aussi longtemps que la concession demeure inoccupée par un défunt, le contrat de concession peut être résilié de commun accord. Dans cette hypothèse, le concessionnaire ne peut prétendre à aucun remboursement ou dédommagement.

Article 50 : Toute personne intéressée peut introduire une demande de renouvellement. Celle-ci doit être adressée au Collège Communal.
La demande de renouvellement est soumise au paiement de la redevance relative à la délivrance de documents administratifs fixée par le Règlement arrêté par le Conseil Communal.
Un avenant au contrat de concession initial sera établi par le Service de Gestion des Cimetières.
Le renouvellement ne peut être accordé qu'après un état des lieux de l'entretien du monument par le responsable du cimetière.

Article 51 : Au moins un an avant le terme de la concession, le Bourgmestre ou son délégué dresse un acte rappelant qu'une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu'il fixe.
Une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l'entrée du cimetière.

Article 52 : Au terme de la concession et sans renouvellement, un avis, affiché avant la Toussaint à l'entrée du cimetière et sur le monument concerné, informe qu'un délai de 3 mois est accordé pour enlever les signes distinctifs de sépulture (photos porcelaine, plaques…).
A cet effet, une demande d'autorisation d'enlèvement doit être complétée par les intéressés à l'Administration communale.

Article 53 : Si à l'expiration de la concession, celle-ci n'a pas fait l'objet d'une demande de renouvellement, la sépulture est maintenue pendant 5 ans prenant cours à la date de la dernière inhumation, si celle-ci est intervenue moins de 5 ans avant la date d'expiration de la concession.

Article 54 : Le défaut d'entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué.
Une copie de l'acte est affichée pendant 2 Toussaints consécutives sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.
A défaut de remise en état à l'expiration de ce délai, la sépulture revient à la commune qui peut à nouveau en disposer.

Article 55 : Les concessions à perpétuité accordées avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures arrivent à échéance et reviennent au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer, après qu'un acte du Bourgmestre ou de son
délégué ait été affiché pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l'entrée du cimetière, et sans préjudice d'une demande de renouvellement qui doit lui être adressée par écrit avant le terme de l'affichage. Une copie de l'acte est envoyée au
titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses ayants droit.Les renouvellements s'opèrent gratuitement pour les concessions à perpétuité accordées avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.

Article 56 : L'Administration communale veillera à protéger les sépultures des anciens combattants et des victimes de guerre et les pelouses d'honneur. Les anciens combattants en sépultures privées, après un affichage pour défaut d'entretien, peuvent être transférés
dans l'ossuaire spécifique afin de les rendre hommage.

Article 57 : L'Administration communale établit un inventaire des concessions non renouvelées. Elle peut concéder à nouveau le caveau, avec ou sans le monument en regard des prescriptions de la Région wallonne. Ces concessions, avec un éventuel monument, seront reprises dans un registre avec photo, mentionnant les caractéristiques techniques et financières.

Section 2 : Autres modes de sépulture

Article 58 : Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins 5 ans.
Elle ne peut faire l'objet d'une demande de renouvellement mais peut faire l'objet d'une demande d'exhumation de confort pour le transfert de la sépulture en concession concédée.
La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'après qu'une copie de la décision d'enlèvement ait été affichée, à l'issue de la période de 5 ans précitée, pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.

Article 59 : Une parcelle des étoiles destinée à recevoir les foetus nés sans vie entre le 106ème et 140ème jour de grossesse et les enfants de moins de 12 ans est prévue dans le cimetière de Seny – route de fraiture au sein de laquelle les sépultures sont non-concédées.
Seule une réaffectation de l'ensemble de la parcelle est autorisée après qu'une copie de la décision d'enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu de la sépulture et à l'entrée du cimetière et qu'une copie de l'acte ait été envoyée par voie postale et électronique aux ayants droits. Au préalable, un plan de situation et un plan d'aménagement interne sont transmis au service désigné
par le Gouvernement qui rend son avis dans les quarante-cinq jours de la réception.

Article 60 : Les cimetières étant civils et neutres, les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants de la laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie, en se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut, des proches et en respectant les législations régionales et communales.

Article 61 : Si une communauté, introduit une demande justifiée par un besoin collectif, une zone spécifique, dans un ou plusieurs cimetière(s) de l'entité peut lui être réservée.
L'aménagement tiendra compte des rites de la communauté, dans les limites de la législation belge. L'aménagement de ces parcelles devra se faire en accord avec les autorités communales. Afin de préserver l'aspect multiculturel des lieux, ces parcelles sont intégrées, sans séparation physique, dans le cimetière. Une traduction officielle des épitaphes, si elles ne sont pas inscrites dans les 3 langues belges reconnues, dont les frais seront à charge des dépositaires, devra être conservée dans les registres communaux.

Article 62 : Les plaques de fermeture de niche de columbarium sont fournies par la commune.

Article 63 : Le monument placé au-dessus des cavurnes ne peut dépasser les dimensions du cavurne et ne peut contenir aucun élément en élévation ou ne peut dépasser les 2/3 de la longueur du monument. Les cavurnes comporteront, si la famille en émet le souhait, un
emplacement pour un bouquet ou une épitaphe. Pour plus d'informations concernant les dimensions des plaques de fermeture, veuillez-vous adresser à la commune, service état civil.

Article 64 : L'édification de columbariums aériens privés est interdite.

Article 65 : Les plaquettes commémoratives seront disposées sur une stèle mémorielle aux endroits prévus à cet effet à proximité des parcelles de dispersion et ossuaires. Elles sont fournies par la commune et placées par le fossoyeur à la demande de la famille.

L'article 66 : Les plaquettes commémoratives fournies par la commune au prix indiqué dans le règlement redevances, respecteront les caractéristiques suivantes :

  • dimensions 10 x 5 cm

Article 67 : La pose de plaquettes commémoratives est effectuée par les services communaux. La durée de concession des plaquettes est de 30 ans renouvelable. Au-delà de ce délai, la plaquette est conservée aux archives communales.

Article 68 : Tout dépôt de fleurs, de couronnes ou de tout autre signe distinctif amovible est strictement interdit sur les parcelles de dispersion.
Un endroit spécifique est prévu à cet effet à proximité.

Article 69 : Les cendres des corps incinérés sont dispersées sur la parcelle de dispersion ou peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière :

  • soit inhumées en en terrain concédé ou en terrain non concédé
  • soit dans une sépulture existante ou dans une sépulture dont la concession a expiré ou dont l'état d'abandon a été constaté. En équivalence, chaque niveau d'une concession peut recevoir un maximum de six urnes cinéraires ou un maximum de trois urnes si un cercueil y est déjà placé (un cercueil équivaut à 3 urnes).
  • soit placées dans un columbarium qui peut recevoir un maximum de deux urnes ;
  • soit placées en cavurne (L: 60 cm – l: 60 cm – P: 60 cm) qui peut recevoir un maximum de 2 urnes ;
  • soit placée en pleine terre (60cm*60cm) pour une urne biodégradable

En cas de surnuméraire, le collège peut autoriser des urnes supplémentaires au cas par cas et s'il y a de la place moyennant une redevance fixée par la redevance taxe.

Article 70 : au moins un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière, afin d'assurer le traitement des restes humains. Cet ossuaire est identifié par affichage. Les noms des corps placés dans cet ossuaire sont également affichés par le fossoyeur, au moyen de plaquettes de 7 x 3 cm. Cet ossuaire est identifié par affichage. Les noms des corps placés dans cet ossuaire sont également repris dans un registre tenu par le service gestion des cimetières.

CHAPITRE 7 : ENTRETIEN ET SIGNES INDICATIFS DE SEPULTURE

Article 71 : L'Administration communale ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols ou des dégradations commis au préjudice des propriétaires d'objets divers déposés sur les sépultures ou tout endroit prévu à cet effet.

Article 72 : Les monuments funéraires placés en élévation ne peuvent dépasser les 2/3 de la longueur de l'emplacement et doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas faire craindre l'inclinaison par le terrassement des terres ou toute autre cause.

Article 73 : Les plantations doivent être placées dans la zone affectée à chaque sépulture de manière à ne jamais empiéter sur le terrain voisin. Elles doivent toujours être disposées de façon à ne point gêner le passage. Les plantations ne peuvent dépasser une hauteur de 80 cm.
Au-delà de cette taille et après un rapport du fossoyeur responsable, les plantes seront élaguées ou abattues aux frais des ayants droit à la première réquisition du Bourgmestre ou de son délégué.
A défaut, la concession sera considérée en défaut d'entretien et pourra, après affichage, redevenir une propriété communale et être enlevée conforment au présent règlement.

Article 74 : Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par les proches sous peine de les voir enlever d'office.

Article 75 : Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes…) se trouvant dans les allées, sur les pelouses ou sur les tombes voisines devront être déplacés par les proches, vers les poubelles se trouvant à l'entrée du cimetière dans le respect du tri sélectif, ou indiqué par le fossoyeur. En cas de déchets non déplacés par la famille, le fossoyeur a pour ordre de mettre ces déchets sur la sépulture concernée. Voir chapitre 10 sur la police des cimetières.

Article 76 : La réparation ainsi que l'entretien des tombes et des plantations situées sur le terrain concédé incombent aux familles, aux proches, ou à toute autre personne intéressée.

Article 77 : Le défaut d'entretien est établi lorsque la sépulture est, de façon permanente malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine ou dépourvue des signes indicatifs ou sans aucun nom de sépulture exigés par le présent Règlement. Ce défaut d'entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué, affiché pendant deux Toussaints consécutives sur le lieu de la sépulture concernée et à l'entrée du cimetière.
A défaut de remise en état à l'expiration de ce délai, la sépulture redevient propriété communale.
L'administration Communale peut à nouveau en disposer.

CHAPITRE 8 : EXHUMATION ET RASSEMBLEMENT DES RESTES

Article 78: Les exhumations de confort ne peuvent être réalisées que par des entrepreneurs mandatés par les familles et après avoir reçu une autorisation motivée du Bourgmestre et sous surveillance communale. Elles pourront être effectuées dans trois hypothèses :

  • en cas de découverte ultérieure d'un acte de dernière volonté
  • en cas de transfert, avec maintien du mode sépulture, d'un emplacement non-concédé vers un emplacement concédé, d'un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé, ou d'une parcelle des étoiles vers une autres parcelle des étoiles ;
  • en cas de transfert international

La mise en bière des corps à transporter à l'étranger est contrôlée par le Bourgmestre ou son remplaçant dans le respect des dispositions prévues par la législation et des conventions internationales liant la Belgique. Le préposé au contrôle de la mise en bière est chargé de prescrire, aux taux de la redevance fixée par le règlement en vigueur, toutes les mesures propres à assurer le parfait
conditionnement des cercueils.

Article 78bis : Les exhumations techniques sont à charge du fossoyeur responsable ou des entreprises privées mandatées par la commune.

Article 79: Les exhumations, qu'elles soient de confort ou technique, ne peuvent être réalisées qu'entre le 15 novembre et le 15 avril sauf pour les exhumations de confort d'urnes placées en cellule de columbarium.

Article 80: Les exhumations sont interdites dans un délai de 8 semaines à 5 ans suivants l'inhumation (pour cause de délai sanitaire).
Les exhumations réalisées dans les huit premières semaines et par des entreprises privées sont autorisées toute l'année sur autorisation motivée du Bourgmestre ;

Article 81: L'accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations sauf aux personnes spécialement autorisées par le Bourgmestre ou son délégué ou représentant du gestionnaire de tutelle.

Article 82: Les exhumations de confort ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les familles concernées, le service des cimetières et les pompes funèbres.
L'exhumation doit se faire avec toutes les précautions d'hygiène et de sécurité requises.
Il est dressé un procès-verbal de l'exhumation.

Article 83: Les exhumations de confort sont soumises au paiement préalable d'une redevance fixée suivant règlement arrêté par le Conseil Communal, sans préjudice des frais de transport et de renouvellement des cercueils qui sont à charge du demandeur.
En outre les frais d'enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux de sépultures voisines qui s'imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l'exhumation ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l'exhumation.
Une exhumation de confort ne peut se faire que sur surveillance communale (sous surveillance du préposé du cimetière).

Article 84: A la demande des ayants droit, les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans peuvent être rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour les urnes. Ce rassemblement se conforme aux mêmes modalités qu'une exhumation et est soumis à une redevance.

CHAPITRE 9 : FIN DE SEPULTURES, OSSUAIRE ET REAFFECTATION DE MONUMENTS

Section 1 : Sépultures devenues propriété communale

Article 85: Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les signes indicatifs de sépulture existants non retirés deviennent propriété communale.
Tout élément sépulcral devient également propriété communale et les restes mortels sont transférés vers l'ossuaire.
Avant d'enlever ou de déplacer les signes indicatifs des sépultures antérieures à 1945 devenues propriété communale, une autorisation sera demandée par le Service de Gestion des Cimetières à la Direction qui, au sein de la Région Wallonne, a le patrimoine dans ses attributions.

Section 2 : Ossuaire et stèles mémorielles

Article 86: Lors de la désaffectation des sépultures devenues propriété communale conformément au chapitre 8 de ce présent règlement du présent Règlement, les restes mortels sont transférés avec respect dans l'ossuaire du cimetière. En aucun cas, les restes mortels ne peuvent être transférés hors de l'enceinte du cimetière. Il en est de même des cendres lors de la désaffectation des sépultures et des cellules de columbarium. L'urne vidée de ses cendres est éliminée avec décence.
Au moment du transfert des cendres ou des restes mortels vers l'ossuaire, le Service de Gestion des cimetières inscrit, dans le registre destiné à cet effet, le nom, prénom des défunts ainsi que les numéros de sépultures désaffectées.

Article 87: Dans chaque cimetière, une stèle reprenant les différents cultes reconnus sera installée à proximité de l'ossuaire.

Section 3 : Vente de monuments et de citerne de récupération

Article 88: Toute personne peut solliciter l'achat d'un(e) caveau/citerne ou d'un monument devenus propriété communale. L'acquéreur doit introduire une demande écrite accompagnée d'une note de motivation. Cette demande est soumise à l'approbation du Collège Communal.

Article 89: S'il s'agit de l'octroi d'une sépulture avec caveau/citerne, celui-ci portera d'office sur tous les niveaux de celui-ci/celle-ci, sauf accord du Collège Communal.

Article 90: L'attribution de la concession pourra être refusée par le Collège Communal si la remise en état de la concession n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article 40 du présent règlement.
L'ancienne épitaphe sera couverte par la nouvelle placée à l'initiative de l'acquéreur.

CHAPITRE 10 : POLICE DES CIMETIERES

Article 91: Sont interdits dans les Cimetières Communaux tous les actes de nature à perturber l'ordre, à porter atteinte au respect dû à la mémoire des défunts ou à troubler le recueillement des familles et des visiteurs.
Il est notamment interdit :
1) de se trouver à l'intérieur du cimetière en dehors des heures d'ouverture ;
2) d'escalader les murs de l'enceinte du cimetière, grille d'entrée ou clôtures bornant les cimetières et les ossuaires ;
1) d'entrer dans le cimetière avec tous objets inadéquats par rapport à la fonction du lieu ;
2) d'emporter tout objet servant d'ornement aux sépultures sans en aviser le personnel
communal ;
3) d'endommager les sépultures, les plantes et les biens du cimetière ;
4) d'entraver de quelques manière que ce soit les services funèbres et/ou les travaux communaux ;
5) d'apposer des affiches ou des inscriptions tant sur les sépultures que sur les infrastructures des cimetières, sauf dans les cas prévus par le Décret du 6 mars 2009 (modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la Démocratie Locale et la
Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures) ou par Ordonnance de Police ;
6) d'offrir en vente des marchandises, de procéder à des offres de service ou d'effectuer quelque démarche publicitaire ou de propagande que ce soit ;
7) de déposer des déchets de toutes sortes dans l'enceinte des cimetières et à proximité de ceux-ci. Les déchets résultants du petit entretien des sépultures doivent être éliminés par le biais des containers prévus à cet effet. Ces containers sont destinés à recevoir
exclusivement ces déchets et ceux qui proviennent des menus travaux effectués par les préposés des cimetières afin d'assurer la bonne tenue des lieux ;
8) d'enlever des ornements se trouvant sur des sépultures autres que celles de défunt proches.
9) De marcher de s'assoir ou de se coucher sur des tombes, des parcelles, pelouses ou parterres ;
10) De dégrader les chemins ou les allées ;
11) De s'y livrer à des jeux, de fumer, d'y farie des nuisances sonores ;
12) De rouler sur tout engin à deux roues ou plus ;
13) De faire un travail ou d'apporter un quelconque changement aux sépultures, de prendre des moulages, croquis ou photographies de tout ou en partie des momuments funéarier sans l'autorisation préalable et écrite du bourgmestre ou de son remplaçant.
14) D'utiliser l'eau mise à dispositon des citoyens à d'autres fins que l'arrosage des plantations et de l'entretien des sépultures ;
15) De pulvériser des produits chimiques, de répandre du vinaigre ou du sel,
16) De stationner sur les aires ensemencées, telles que les pelouses ou certaines allées des cimetières ;
17) De faire survoler le cimetière par un drone sans autorisation préalable du bourgmestre
18) Il est interdit à toute personne d'introduire dans le cimetière ou d'emporter tout objet destiné à une sépulture sans autorisation préalable de l'administration communale ;
19) Dans un souci du respect de la biodiversité, de l'esthétisme du cimetière et de la conservation du patrimoine funéraire, la plantation de certaines essences pourra être interdite
20) Aucun travail de construction, de placement de grillages, de monument, ou de signes indicatifs de sépulture, d'inscription de terrassement ou de plantation ne pourra se faire sans avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite de l'administration communale.
Tout travail ou placement doit être conforme à cette autorisation.
21) Ces travaux énumérés au point 22, ne peuvent s'effectuer que sur demande au service travaux. Cette demande ne s'applique pas aux familles dont les membres effectuent quelques menus travaux de jardinage ou de décoration sur les tombes de leurs parents ;
22) Les cinq derniers jours ouvrables qui précèdent la toussaint et jusqu'au 2 novembre inclus, tous les travaux de nettoyage et de placement quelconque sont interdits, sauf les travaux relatifs au placement d'un caveau préfabriqué pur une nouvelle inhumation.
23) De même, durant cette période, il est défendu de circuler dans les allées avec des camions ou véhicules lourds.
24) Tous les monuments, signes indicatifs non placés, tous les matériaux non utilisés doivent être enlevés par les intéressés et transportés hors du cimetière avant la période de Toussaint précitée ;
25) Aucune voiture autre que le corbillard ne peut entrer dans le cimetière.
26) La circulation et le stationnement d'un véhicule privé à l'intérieur du cimetière n'engagent, en aucune manière, la responsabilité de l'administration communale ;
27) La circulation des véhicules à l'intérieur des cimetières ne peut en aucun cas dépasser la vitesse du pas. Les conducteurs des véhicules à l'intérieur des cimetières restent seuls responsables des dommages physiques qu'ils occasionnent à des tiers ou au personnel de la commune de tinlot ou dont ils sont eux même victimes ainsi que des dégâts matériels qu'ils causent aux biens de tiers ou de la commune de tinlot, ou à leur propre véhicule.
28) Sauf autorisation du bourgmestre, toute manifestation étrangère au service ordinaire des inhumations, en ce compris toute visite guidée gratuite ou payante, est interdite dans les cimetières communaux
29) Toute demande d'inscription en langue étrangère doit obligatoirement être accompagnée de sa traduction
L'entrée des Cimetières Communaux est interdite :
1) aux enfants de moins de 12 ans non accompagné d'un adulte ;
1) aux personnes dont la tenue ou le comportement sont contraires à la décence.
2) Aux personnes accompagnées d'animaux sauf s'il s'agit de chiens servant de guide à des personnes handicapées ;
3) Aux personnes en état d'ivresse ;

Article 92: L'Administration Communale n'est pas responsable des vols ou dégradations qui sont commis par des tiers dans l'enceinte des cimetières. Elle n'est pas non plus responsable des dommages aux biens et aux personnes causés par les objets déposés sur les sépultures.

CHAPITRE 11 : SANCTIONS

Article 93: Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements, toutes les dispositions du règlement général de police, en ce compris les sanctions, sont d'application pour le présent règlement.

CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS FINALES

Article 94: Les règlements de redevances, de taxes et les tarifs des concessions sont arrêtés par le Conseil communal et fixent le prix des différentes opérations visées dans ce règlement.

Article 95: Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement les autorités communales, les officiers et agents de police et le fossoyeur.
Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui prendront les décisions qui s'imposent.

Article 96: Le présent règlement est affiché à l'entrée des cimetières communaux et publié aux valves de l'Administration communale conformément à l'article L 1133-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation.

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