Taxe relative au changement de nom
EXERCICES 2026 - 2031
Article 1er
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale sur les demandes de changement de nom, réalisées sous le régime de l’article 370/8/1 de l’ancien Code civil.
Article 2
Le fait générateur de la taxe est l’introduction, par le demandeur, de la déclaration écrite, datée et signée, qui indique précisément le(s) nom(s) à changer et à laquelle seront joints les consentements éventuels.
Article 3
La taxe est due par la personne qui fait la déclaration de changement de nom.
Si la demande de changement de nom entraîne un changement de nom pour les descendants, la taxe ne sera due qu'une seule fois pour l'ensemble du dossier.
Article 4
§ 1er. La taxe est fixée à 500,00 EUR par demande.
§ 2. Pour les exercices d’imposition qui suivent le premier exercice renseigné à l'article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent article sont indexés selon la formule suivante ;
Tx(l1/I2) où :
T = taux à indexer, applicable au premier exercice d'imposition tel que renseigné à l'article 1er ;
l1 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année antérieure à l'exercice d'imposition pour lequel le taux est calculé ;
l2 - Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année 2024.
Le quotient obtenu de la division de l1 par l2 est arrondi au centième.
Le taux ainsi indexé est arrondi au centième.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque exercice d’imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l'article 1er, un tableau récapitulant l’ensemble des nouveaux taux indexés.
Article 5
La taxe est perçue au comptant contre remise d’une preuve de paiement conformément à l’article L3321-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 6
§1er. A défaut de payement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
§ 2. En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 7
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 8
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : commune de Tinlot;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : interrogation du service de la Population ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 9
Conformément aux prescrits des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision et ses pièces justificatives s(er)ont transmises au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 10
Le présent règlement entre(ra) en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

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