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Taxe sur les publicités obsolètes

EXERCICES 2026 - 2031

 

Article 1 - Assiette de la taxe

§1. Il est établi pour les exercices 2026 à 2031 inclus une taxe annuelle sur les enseignes et l’affichage publicitaires obsolètes.

§2. On entend par « enseigne publicitaire » un panneau, dispositif ou emblème qui signale toute activité lucrative ou non présente sur les lieux dudit commerce ou de l’activité.

§3. On entend par « enseigne publicitaire obsolète » l’enseigne publicitaire concernant un commerce ou une autre activité qui a cessé ses activités sur les lieux depuis un minimum de 6 mois.

§4. On entend par « affichage publicitaire » une publicité visant un commerce, une activité lucrative ou non lucrative, un produit, une marque ou un événement, à l’exclusion de l’enseigne publicitaire, apposée sur un panneau publicitaire.

§5. On entend par « panneau publicitaire » soit tout panneau ou dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen soit tout support autre qu’un panneau (mur, vitrine, clôture, colonne, remorque, etc.) employé dans le but de recevoir de la publicité.

§6. On entend par « affichage publicitaire obsolète » un affichage publicitaire encore visible sur ou depuis l’espace public 7 jours calendrier soit après la fin définitive des activités du commerce, de l’activité lucrative ou non lucrative, soit après la fin de la mise en vente du produit ou d’une marque, soit après la fin de l’événement.

§7 On entend par « Fonctionnaire » : tout agent communal assermenté en vertu de l’article L3321-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et désigné par le Collège communal.

Article 2 - Fait générateur de la taxe

La présente taxe est due dès après le 30ᵉ jour soit de la présence d’une enseigne publicitaire obsolète soit de la présence d’un affichage publicitaire obsolète.

Article 3 - Redevable de la taxe

§1. Concernant les enseignes publicitaires obsolètes, la taxe est due solidairement et indivisiblement par la(les) personne(s) physique(s) ou morale(s) propriétaire(s) et le(s) titulaire(s) d'un autre droit réel sur les bâtiments sur lesquels lesdites enseignes sont apposées . l’(les) exploitant(s) de l’activité renseignée sur l’enseigne est codébiteur de la taxe.

§2. Concernant l’affichage publicitaire obsolète, la taxe est due par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l’affichage est effectué . L’éditeur responsable est codébiteur de la taxe.

§3 Concernant les panneaux publicitaires obsolètes

Article 4 - Taux de la taxe

§1.

Taxe sur les enseignes publicitaires obsolètes

Cette taxe s'applique aux enseignes et publicités qui restent en place alors que le commerce qu'elles indiquaient a cessé ses activités depuis au moins six mois.

Le taux forfaitaire de la taxe annuelle est de 296 EUR par enseigne

Taxe sur les panneaux et affichages publicitaires obsolètes

Cette taxe vise tous les supports destinés à la publicité (panneaux, murs, écrans, remorques, etc.). Le taux s'applique à la surface utilisée.

Le taux de la taxe est de 1,01 €/dm²

Taxe pour les supports mobiles (remorques, ...) présentant un affichage publicitaire obsolète, 

le taux de la taxe est de 1,01 euros X le nombre de jours de placement/365

§2.

Pour les années qui suivent la première année renseignée à l'article 1er du présent règlement, les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante : T×(I1​/I2​) où :

T = taux à indexer, applicable à la première année telle que renseignée à l'article 1er ;

I1​ = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année antérieure à l'année pour laquelle le taux est calculé ;

I2​ = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année 2025.

Le quotient obtenu de la division de I1​ par I2​ est arrondi au centième. Le taux ainsi indexé est arrondi au centième. Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l’article 1er, un tableau récapitulant l'ensemble des nouveaux taux indexés.

Article 5 - Constat

§1. La visibilité sur ou depuis l’espace public d’une enseigne publicitaire obsolète ou d’un affichage publicitaire obsolète fait l’objet d’un constat dressé par le Fonctionnaire visé à l’article 1, §7.

§2. Le constat sert de base à l’enrôlement de la taxe.

§3 Le constat est notifié au redevable par ledit Fonctionnaire par voie recommandée.

Article 6 - Recouvrement

§1. La taxe est recouvrée par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’avertissement-extrait de rôle..

Passé ce délai, les sommes sont productives, au profit de la Commune, d’intérêts de retard appliqués et calculés d’après les règles en vigueur en matière d’impôt sur les revenus.

§2. Le rôle de la taxe est arrêté et rendu exécutoire, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, par le Collège communal.

§3 En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée au §1, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 7 - Réclamation

§1. Toute réclamation doit être introduite auprès du Collège communal rue du Centre 4557 Tinlot qui agit en tant qu’autorité administrative.

La réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

§2. La réclamation doit  être introduite par écrit, datée et signée par le réclamant ou par son représentant, mentionner les nom(s), qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie,  reprendre la nature de la taxe contestée et ses moyens d'identification (année d'imposition, rôle, article de rôle et montant de la taxe) et mentionner l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

Article 8 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale .

Article 10 - Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : la Commune de Tinlot ;
  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
  • Catégorie de données : données d’identification ;
  • Durée de conservation  : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
  • Méthode de collecte : Constats fait par un agent habilité par le collège communal; 
  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

 

Article 11 

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 12

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

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