Taxe de séjour
EXERCICES 2026 - 2031
Article 1er
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle de séjour.
Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au registre de population ou au registre des étrangers.
Article 2
La taxe est due par la personne qui donne le ou les logement(s) en location.
Article 3
§1. La taxe est fixée comme suit : 100 euros par an par lit
Définition du lit : un lit de 2 personnes équivaut à deux lits
§2
Les années qui suivent la première année renseignée à l’article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante :
Tindexeˊ=Tinitial×(In/I2025)
où :
Tindexeˊ = taux à indexer, applicable pour l'année concernée ;
Tinitial = taux applicable à la première année (2026) tel que renseigné à l'article 6 ;
In = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l’année précédant l’année pour laquelle le taux est calculé (par exemple, pour l'année 2027, on prendra l'indice de janvier 2026) ;
I2025 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier 2025.
Le quotient obtenu de la division de In par I2025 est arrondi au centième. Le taux ainsi indexé est arrondi au centième. Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l’article 1er, un tableau récapitulant l’ensemble des nouveaux taux indexés
Article 4
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.
Article 5
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 4,conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 6
L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant le 30ème jour qui suit la date d'envoi. A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office (exemple de libellé)
- 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office (exemple de libellé)
- 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office (exemple de libellé)
- 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office (exemple de libellé)
Article 7
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Article 8
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 9
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 10
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Tinlot ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : Déclaration / Cadastre/Service de l'Urbanisme
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 11
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 12
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Formulaire taxe de séjour : Télécharger

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