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Taxe sur les secondes résidences

EXERCICES 2026 - 2031 

 

Article 1

Il est établi, pour l'exercice 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences.

Est visé tout logement, existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition, dont la personne pouvant l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.

Article 2

La taxe est due par celui qui, à la date du 1er janvier, a la possibilité d'occuper la seconde résidence et qui n'est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.

En cas de location, le propriétaire et le locataire sont solidairement tenus au paiement de la taxe.

En cas d’indivision, tous les copropriétaires sont solidairement tenus au paiement de la taxe.

En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires.

 

Article 3

§ 1.

La taxe est fixée comme suit, par seconde résidence :

  • 888,70 €

Le taux est ramené à 308,58 € pour les secondes résidences établies dans des campings certifiés.

Le taux est ramené à 154,29 € pour les secondes résidences établies dans des logements étudiants (kots).

Article 4 – Exonérations

Ne sont pas considérés comme secondes résidences :

  • le local dans lequel une personne exerce une activité professionnelle ;
  • les tentes, caravanes mobiles et remorques d’habitation ;
  • les biens mis à disposition pour des raisons humanitaires.

Sont également exonérés de la taxe les personnes hébergées dans un établissement pour aînés visés à l'article 334, 2° du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Cette taxe ne peut pas s’appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à ferme, meublés de tourisme et chambres d’hôtes visés par le décret wallon du 18 décembre 2003, repris dans l’arrêté du gouvernement wallon du Tourisme (MB 17.05.2010) lesquels peuvent cependant faire l’objet d’une taxe de séjour.

Les biens taxés à la taxe sur les secondes résidences ne peuvent faire l’objet d’une taxe de séjour des personnes qui les occupent, sauf s’ils font l’objet des deux affectations.

§2

Les années qui suivent la première année renseignée à l’article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent règlement seront indexés selon la formule suivante :

Tindexé ​=Tinitial​×(In​/I2025​)

où :

Tindexe​ = taux à indexer, applicable pour l'année concernée ;

Tinitial​ = taux applicable à la première année (2026) tel que renseigné à l'article 6 ;

In​ = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l’année précédant l’année pour laquelle le taux est calculé (par exemple, pour l'année 2027, on prendra l'indice de janvier 2026) ;

I2025​ = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier 2025.

Le quotient obtenu de la division de In​ par I2025​ est arrondi au centième. Le taux ainsi indexé est arrondi au centième. Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l’article 1er, un tableau récapitulant l’ensemble des nouveaux taux indexés.

Article 5 

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.

Article 6 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 5, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 7

Tout contribuable est tenu de faire parvenir au plus tard le 31 mars, à l'Administration communale, une déclaration signée contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

La déclaration faite durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde toute sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de refaire la déclaration en se basant sur les dispositions du présent règlement.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
  • 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office
  • 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office
  • 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office

 

Article 8

Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Article 9

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 10

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 11

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

Responsable de traitement : la Commune de Tinlot. ;

Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;

Catégorie de données : données d’identification ;

Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;

Méthode de collecte : recensement par l’administration

Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 12

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 13

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

Formulaire de déclaration : Télécharger

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